La responsabilité du banquier prêteur
Une responsabilité pénale pour prêt usuraire, au titre de l’article L313-5 du code de la consommation et pour complicité de banqueroute par fourniture de moyens ruineux (article L654-2,1° du code du commerce).
Une responsabilité civile, liée à sa qualité de dirigeant de fait, (article L651-2 du code du commerce sur l’action en comblement du passif) Il faut pour se faire que la banque exerce une action positive de gestion et de direction : des actes de contrôle ne suffisent pas (1)
Une responsabilité tirée du droit commun de la responsabilité civile : contractuelle si vis-à-vis de l’emprunteur et délictuelle à l’égard des tiers. On sanctionne ici le banquier qui ne s’est pas immiscé dans les affaires de son client, mais a néanmoins agi sans prudence ni discernement, de sorte que le crédit a causé un préjudice. Cette responsabilité civile de droit commun présente des caractéristiques particulières liées à l’activité bancaire, qui feront l’objet de notre étude.
Prêt entendu ici comme crédit-bail + crédit classique
I- UNE LECTURE ORIGINALE DES CONDITIONS DE DROIT COMMUN
A- UNE CONCEPTION EXTENSIVE DE LA FAUTE
Elle peut être d’origine diverse. Il y’a cependant des cas classiques (3)
Une faute liée à l’octroi du crédit (1)
A une entreprise
Il y’a faute lorsque le banquier octroie un crédit ruineux (crédit dont le coût est insupportable pour l’équilibre de la société et incompatible pour elle avec toute rentabilité, tirée de Droit bancaire, Thierry Bonneau). Il y’a faute même si l’entreprise n’est pas en banqueroute. Il peut avoir faute du banquier pour crédit excessif (crédit disproportionné en comparaison des facultés réelles de remboursement. Il s’agit ici d’un soutien abusif ou d’un maintien artificiel de l’activité de l’entreprise en situation