La responsabilité du fait d'autrui
Sujet : L’évolution de la condition de cohabitation dans la responsabilité des pères et mères vis à vis de leur enfant mineur.
Introduction :
L’article 1384, spécifiant les cas de responsabilité du fait d’autrui s’appliquant dans des circonstances particulières, ne constitue qu’une déclinaison de la responsabilité pour faute issue de l’article 1382 du code civil.
Malgré que cet article n’est pas à prendre comme une liste limitative des cas particuliers de responsabilité, constat établi par l’arrêt du 29 mars 1991, celui-ci énumère des cas pour lesquels certaines conditions sont requises en vue d’établir l’implication du civilement responsable en l’espèce. C’est notamment le cas de l’alinéa 4 qui décrit le régime spécifique aux pères et mères et à leur responsabilité, ici définie comme l’obligation de réparation du dommage engendré à un tiers par le seul fait causal de leurs enfants mineurs. On peut en déduire immédiatement que les parents sont civilement responsables de leurs enfants mineurs et qu’ils doivent par conséquent assumer la réparation de tout préjudice exercé sur un tiers par ceux-ci. La jurisprudence, si elle n’exige plus le caractère fautif du dommage causé pour reconnaître la responsabilité, n’enjoint pas moins deux conditions résidant dans l’effectivité de l’autorité parentale et dans la nécessité d’une cohabitation des parents avec leurs enfants.
Cette même notion de cohabitation a connut de multiples bouleversements jurisprudentiels du fait de l’objectivation de la responsabilité civile, c’est-à-dire l’abandon de la présomption de faute dans l’éducation et le fait qu’un simple fait causal engage obligation des garants à réparation (arrêt Levert).
Suite à ce revirement il y eut un débat en doctrine sur l’utilité de maintenir une telle notion alors que celle-ci peut aujourd’hui difficilement être cause d’exonération de responsabilité, ou du moins pour certains auteurs en est évincé.
Il s’agit donc de s’interroger sur