La responsabilité du fait d'autrui
LA RESPONSABILITE GENERALE DU FAIT D’AUTRUI (art. 1384 al. 1 CC.)
a. L’apparition du principe de responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’art. 1384 al. 1
C’est au cours des années 30, au moment de l’arrêt Jand’heur, que certains auteurs ont soulevé la question de l’existence éventuelle d’un principe de responsabilité délictuelle du fait d’autrui.
D’une part, il semblait que si l’art. 1384 al. 1 CC. avait pu fonder la naissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses, il devait en être de même quant à la responsabilité du fait d’autrui.
D’autre part, il était apparu que l’énumération des alinéas 4 et suivants était assez étriquée et ne permettait pas de mettre en jeu la responsabilité de nombreuses personnes chargées de la surveillance d’autrui (établissements de soins ou pénitentiaires), à une époque où les méthodes libérales de traitement des malades mentaux et des délinquants créaient des risques importants et que l’évolution sociologique de la famille conduisait à confier les enfants à des personnes qui n’étaient pas ses père et mère.
Il y eu une évolution d’abord en droit administratif, puis en droit civil :
- Le Conseil d’état a admis, à partie de la fin des années 50, que les méthodes libérales de traitement des délinquants créaient un risque social qui justifiait l’application d’un régime de responsabilité objective de la puissance publique en cas de dommage causé par l’un d’eux : CE 3 février 1956 Thousellier (arrêt confirmé par la suite et étendu aux malades mentaux).
- Cass. Ass. plén. 29 mars 1991 Blieck, fiche : un handicapé mental, placé dans un centre éducatif où il avait une totale liberté de circulation la journée, avait provoqué un incendie volontaire dans une forêt appartenant à un propriétaire privé. Ce dernier assigna l’association gérant le centre et son assureur pour obtenir réparation de son préjudice. La Cour d’appel (CA Limoges 23 mars 1989) les condamna au