La responsabilité pénale du fait d'autrui
Le droit contemporain tend de plus en plus à être ramené à une pure technique dont seule l’efficacité compte : il est ravalé au rang d’un instrument de gestion parmi tant d’autres. Le droit « idéal » de notre siècle semble s’apparenter à une règle propre à chaque cas particulier, ainsi qu’opère la Cour européenne des droits de l’homme.
Le droit pénal en particulier en est venu à être considéré comme un droit de la sanction, auquel le législateur a recours dès qu’il estime que les sanctions extrapénales seront inefficaces. Ceci marque une remise en cause du principe de la légalité pénale, fondamental en droit pénal, qui se trouve vidé de son contenu matériel.
« Tous les délits sont personnels, en crime il n’y a pas de garant » disait Loysel, rappelant ainsi le principe de la responsabilité personnelle qui domine le droit pénal. Ainsi, l’article 121-1 du Code pénal énonce que « nul n’est responsable que de son propre fait », principe à valeur constitutionnelle en raison de son interdépendance avec le principe de la personnalité des peines, présent a ux articles 8 et 9 de la DDHC de 1789.
Ce principe signifie que pour être pénalement sanctionné, il faut avoir personnellement participé à l’infraction, de manière directe ou indirecte.
Il vient ainsi mettre fin à la pratique de l’Ancien Régime selon laquelle, les crimes de lèse-majesté étaient punis de mort pour l’auteur direct et du bannissement après confiscation générale des biens pour tout le reste de la famille.
Le principe de la responsabilité personnelle semble un pilier spécifique au droit pénal, car le Code civil consacre la responsabilité du fait d’autrui : ainsi à l’article 1384, il énonce que « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ».
Cependant, face au phénomène « d’objectivisme pénal » expliqué précédemment, on voit naitre une