La séparation des autorités administratives et judiciaires
« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives » dispose l’article 13 de la loi du 16-24 août 1790. Cette loi, portant sur l’organisation judiciaire, a donc apporté une nouvelle distinction, au-delà de la séparation classique des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire). Cette séparation des autorités, que nous allons étudier, a eu pour conséquence l’apparition et le développement des juridictions administratives. Il convient donc en premier lieu de bien faire la distinction entre ces deux juridictions : «la juridiction administrative est l’ensemble des juridictions compétentes en matière de contentieux administratif. C’est l’ensemble des institutions assurant le contrôle juridictionnel de l’administration, à savoir le conseil d’Etat et les tribunaux dépendant de celui-ci par la voie de l’appel( tribunaux administratifs, conseil du contentieux administratif, conseil des prises, etc.….) ou par la voie de cassation(Cour des comptes, Conseil supérieur de l’éducation nationale…) S’opposant à la juridiction administrative, l’on trouve la juridiction judiciaire que nous connaissons bien : il s’agit de l’ensemble des tribunaux compétents dans les matières de droit privé et relevant du contrôle de la Cour de cassation(TGI, tribunal paritaire des baux ruraux, conseil des prud’hommes) .
Sous l'Ancien Régime, au niveau des affaires administratives, existaient des juridictions spécialisées telles que la Cour des Aides ou la Chambre des Comptes. Afin de préserver l'Administration des corps judiciaires, ces derniers se sont vus interdire de statuer sur les litiges dans lesquels l'Administration était en cause. Plusieurs textes fondamentaux, toujours en vigueur de nos jours, vont rappeler l'interdiction faite aux juges d'empiéter sur l'Administration. Il s'agit de la loi des 16 et 24 août 1790 et de la loi du 16 fructidor An III selon laquelle