La servitude de surplomb
Le nouveau propriétaire, une société d'HLM décide de construire un nouveau bâtiment sur ce terrain. Cependant, depuis que l'immeuble ait été construit, c'est à dire une trentaine d'année, la corniche était en empiétement sur le fond voisin.
Cependant, aucune procédure n'a été lancée pour demander la destruction de celle-ci.
Le couple ne souhaitant pas la construction du nouvel édifice souhaite suspendre le chantier en invoquant une servitude de surplomb sur le fond voisin acquise par prescription.
Le couple d'époux décide alors de lancer une procédure à l'encontre de la société d'HLM pour affirmer la servitude de surplomb acquise sur le fond voisin par prescription.
La société d'HLM fait par la suite appel de la décision. La Cour d'Appel de Bordeaux déboute une nouvelle fois la société d'HLM. Celle-ci fait alors un pourvoi de la décision en cassation.
La société d'HLM revendique le fait qu'une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui et que la corniche n'était pas de nature à éveiller l'attention de ses anciens propriétaires.
Néanmoins, la servitude pour prescrire, devait être continue, ininterrompue, paisible, publique et non-équivoque ce qu'était la corniche.
La société d'HLM soutient également qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage ou l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire et que le simple élément décoratif d'un immeuble ne peut être un élément utile du fonds justifiant une servitude sur un autre fond.
Pour la Cour de Cassation, la corniche représente une utilité pour le fond dominant car elle forme un tout sur le plan architectural avec l'immeuble et permettait une balustrade qui avait un usage et une utilité pour les époux.
Une servitude pourrait-elle conférer le droit