Le corps humain
L’opération s’étant avérer délicate a cause de la déchirure d’une partie de la cicatrice de la première césarienne, le docteur Michel X décida de pratiquer une suture conservatrice de l’utérus accompagnée d’une ligature des trompes de Fallope et n’avertit Mme Anne Z qu’a son réveil.
En 1979 Mme Z subit une autre intervention pour recouvrer sa fécondité et a mis au monde son troisième enfant en 1980.
Mme Anne z assigne le docteur X ainsi que l’assurance de ce dernier la société le sou médical en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle avait subi par la faute que ce médecin avait commise en procédant a cette ligature des trompes pour empêcher une grossesse future sans avoir obtenu son constamment au préalable ce qui avait contraint Mme Y a faire appel a un autre chirurgien pour faire rétablir la perméabilité des trompes.
La cour d’appel déboute Mme Y de sa demande. En effet les juges du fond se référant aux conclusion de la l’expertise ordonnée par les premiers juges énonce que le docteur X ne pouvait pronostiquer avant l’intervention la nécessité de la ligaturer prophylactiquement les trompes .La patiente n’ayant subi qu’une seule césarienne antérieur et l’examen préopératoire n’ayant révélé aucun signe clinique symptomatique de la rupture utérine qui a été découverte que lors de l’accouchement .La cour d’appel ajoute que si le médecin avait pu poser ce diagnostic avant de pratiquer la césarienne et par la suite solliciter l’accord préalable de la patiente ,il eut été déraisonnable que celle-ci refuse son constamment en raison évidents d’une itérative rupture en cas de nouvelle grossesse et du aussi au danger existant pour sa vie.
Mme Y se pourvoi en