Le crédit bail
ETUDE DE LA CONVENTION D’OTTAWA DU 28 MAI 1988 SUR LE CRÉDIT-BAIL INTERNATIONAL À LA LUMIÈRE DES DROITS FRANÇAIS ET AMÉRICAIN
La location financière internationale a pour origine la technique anglo-saxonne du financial lease ou leasing financier. Elle consiste pour un banquier à acheter un matériel auprès d’un fournisseur sur les indications du futur locataire et à le louer à ce dernier. Elle a l’avantage de permettre au preneur d’utiliser un matériel de pointe, souvent très coûteux, sans avoir pour autant à l’acquérir dans la mesure où l’achat incombe au banquier qui en conserve la propriété à titre de garantie. Elles présentent, par conséquent, de fortes analogies avec le crédit-bail connu du droit interne français notamment. Lorsque l’opération est internationale, elle comporte des risques : politique, commercial, douanier, juridique, fiscal, etc. Plus particulièrement, le risque juridique soulève un certain nombre de questions récurrentes d’une opération à l’autre. Ce sont notamment : l’admissibilité de l’action en garantie du preneur à l’encontre du fournisseur, l’opposabilité du droit de propriété du bailleur, l’efficacité internationale de sa garantie ou, plus généralement, le régime juridique applicable à l’opération.
Depuis, le 1er mai 1995, l’opération est régie par la convention d’Ottawa du 28 mai 1988 sur le crédit-bail international. A l’instar d’un régime cadre, la convention d’Ottawa aborde l’opération dans ses grandes lignes et s’abstient de la régir en détail. Pour régler les questions non résolues, ce sont aux règles de conflit de lois traditionnelles qu’il faut se référer. En raison de ses nombreux aspects – contractuels, réels, bancaires, etc. – la location financière internationale se trouve au carrefour de nombreuses catégories de rattachement qui peuvent conduire à des solutions incompatibles ou contradictoires nuisibles à la sécurité et à la prévisibilité juridique des parties et à