le juge d'instruction
Introduction :
La loi attribue la compétence matérielle des juridictions en fonction de la classification tripartite des infractions .C’est la nature et la gravité des faits qui vont déterminer la juridiction compétente, qu’elle soit d’instruction ou de jugement.
En effet, lorsqu’une infraction est commise, une enquête policière est ouverte : si l’affaire est simple, que l’auteur est identifié, (et si ce n’est pas un crime), elle sera renvoyée directement devant la juridiction de jugement. En revanche, si l’affaire est complexe (ex : délits financiers, blanchiment, etc.), l’auteur inconnu, ou il s’agit d’un crime (ex : viol, meurtre…), l’affaire sera transmise à un ou plusieurs juges d’instruction.
En effet, l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crimes, mais facultative en matière de délits et contraventions (C.pr. , art 83) .Les décisions du juge d’instruction seront éventuellement soumises au contrôle d’une juridiction du seconde degré :la chambre de l’instruction. Une fois l’information judiciaire terminée, l’affaire sera renvoyée devant la juridiction de jugement.
Ces juridictions se divisent donc en deux types : les juridictions d’instruction d’une part, et d’autre part, les juridictions de jugement.
Il est de l’intérêt d’une bonne justice que soit appliqué le principe fondamental de la séparation des juridictions d’instruction et de jugement.
Avant de pouvoir être jugée par une juridiction de jugement, une affaire peut ou doit faire l’objet d’une instruction, c’est-à-dire d’une phase au cours de laquelle des juridictions spécialisées sont chargées de rassembler les preuves et de décider-ou non-du renvoi de la personne qui en fait l’objet, devant une juridiction répressive.
L’instruction peut avoir pour but :
-De trouver le coupable : si l’information est ouverte contre X .
-De rassembler des preuves : afin de décider s’il y a lieu