Le juge administratif, gardien des libertés?
Les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ont instauré la dualisme juridictionnel en France en distinguant les fonctions administratives des fonctions judiciaires. Le dualisme juridictionnel est à la fois structurel, statutaire et procédural: il n'y a aucun lien entre les juridictions, celles-ci sont composées de juges aux status totalement différents. La procédure devant le juge administratif est écrite et inquisitorial, celle devant le juge judiciaire est orale et accusatoire. La répartition des litiges entre les ordres de juridiction semble bien acquise cependant elle n'est fixée dans aucun texte c'est pourquoi le Conseil constitutionnel est intervenu pour constitutionnaliser la compétence du juge administratif. Figure ainsi au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République « celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence du juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exercant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle » (Conseil constitutionnel, 23 janvier 1987). Il est évident que les autorités ainsi désignées peuvent adopter les décisions ayant un impact sur les libertés des citoyens sans contrainte extérieure. Cependant, l'article 66 de la Constitution dispose que «l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ». Il semble donc que l'autorité judiciaire dispose d'une compétence exclusive en matière des libertés. Cependant, le juge administratif a lui aussi développé une compétence concurrent à celle du juge judiciaire dans cette matière. Le juge administratif applique en effet les deux sources de libertés fondamentales, la