Le regime juridique de l'aval en droit ohada
Le règlement des transactions aussi bien au plan interne qu’externe s’effectue de diverses manières. On distingue le règlement au comptant et le règlement à l’échéance où à terme. Lorsque la transaction à lieu à crédit, elle suppose une confiance que les parties s’accordent mutuellement. Toutefois, en dépit de cette confiance le créancier éprouve la nécessité de sécuriser son droit de créance qu’il a sur son débiteur. Pour ce faire les parties procèdent à l’incorporation de la créance dans les titres appelés effet de commerce. On peut définir les effets de commerce comme des titres négociables transmissibles et constatant l’obligation pour une personne de payer une somme déterminé à une date appelée échéance. Dans la pratique il arrive parfois que le débiteur soit dans l’impossibilité d’honorer son engagement à la date convenue ce qui dénote son insolvabilité. De ce fait la créance pourrait irrécouvrable. Face à cette situation la nécessité pour le créancier de recherche les garanties pour le paiement des effets s’impose. Les effets de commerce offrent des garanties de paiement telles que : l’existence de la provision, de l’acceptation et la solidarité. Mais à coté de ces garanties, il existe une autre, fournie par un tiers ; il s’agit de l’aval objet de la présente étude. La convention d’aval tend à renforcer les garanties de paiement accordées au porteur. C’est pourquoi l’on suggère qu’étymologiquement « aval » viendrait de « ad valorem », l’engagement pris par le donneur d’aval ajoutant à la valeur de la lettre de change. L’aval est un cautionnement cambiaire d’un datte cambiaire en vertu duquel le donneur d’aval (avaliseur ou avaliste) s’engage a payer le montant de l’effet de commerce en cas de défaillance de tel signataire déterminé (nommé avalisé). Autrement dit l’aval est une garantie donnée par une personne (le donneur d’aval) que la lettre de change sera payée à l’échéance. Il se présente ainsi comme un cautionnement solidaire.