Le relevé d'office des moyens tirés du droit de l'union
CJCE, Verholen, 1991. En France, les juges procèdent automatiquement au relevé d’office CE 1791, SA Borgan. plus réticent.
Pour l’obligation éventuelle pour le juge national de soulever d’office un moyen tiré de la violation du droit de l’union, la Cour de Justice adopte une solution nuancée : elle a d’abord admis que si le droit national permettait au juge de soulever d’office un moyen d’ordre public, le respect des dispositions du droit de l’union devait être considéré comme un moyen d’ordre public. Mais en même temps, la Cour de Justice s’est montrée prudente en respectant l’autonomie procédurale du droit national en particulier le principe dispositif (il y a des types de litige dans lequel ce sont les parties qui déterminent l’objet du litige, et le juge ne peut pas en principe modifier le périmètre du litige tel qu’il a été défini par les parties.) respect du mécanisme de l’autonomie procédurale du droit national.
Donc neutralité passive du juge qui a considéré que le droit du l’UE n’imposait pas au droit national une obligation de soulever de lui-même des moyens tirés du droit de l’Union. CJCE, 1995, Peterbroeck et van schijndel.
Pourquoi une telle prudence ?
si le juge soulève lui-même un moyen, cela pose des problèmes au regard du droit de la défense et du procès équitable.
Mais argument pas déterminant car dans le cas ou un juge souhaite soulever d’office un moyen non débattu entre les parties, il peut toujours rouvrir la procédure en demandant aux parties de donner leurs conclusions sur ce point : respect donc du droit de la défense. cela rallongerait la durée