Les autorités de régulation
Introduction.
Le sujet de cet exposé porte sur les « autorités de régulation ». Le législateur utilise cependant plusieurs expressions pour désigner ces autorités. Cet exposé porte donc sur les autorités indépendantes, les autorités administratives indépendantes, qui forment la majorité des autorités et sur les autorités publiques indépendantes, qui désignent les autorités dotées de la personnalité morale.
On parle d’ « autorités administratives indépendantes » depuis 1978 et l’emploi de cette expression par le législateur à propos de la CNIL. Aujourd’hui, l’expression s’est généralisée pour désigner toute une série d’organismes qui n’existaient pas auparavant, ou alors sans qualification juridique officielle.
Les autorités de régulation ont aujourd’hui en charge des domaines très variées. On peut citer la Commission de contrôle des banques (1967), le Conseil supérieur de l’Agence France-Presse, la Commission nationale de contrôle des opérations électorales, la Commission des opérations de bourse, le Médiateur, la Commission de la concurrence, la Commission des sondages, la Commission des infractions fiscales, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Haute autorité de la communication audiovisuelle, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, etc.
Une étude de la commission du rapport et des études du Conseil d’Etat de 1983 y voit une « forme nouvelle d’autolimitation de l’Etat ». Les autorités de régulation sont alors perçues comme « une protection contre le risque d’arbitraire dans l’intervention de l’Etat et aussi, du même coup, un procédé par lequel l’Etat peut parvenir à rendre plus acceptable le maintien ou même l’extension de ses interventions ».
La création de ces autorités, sur un modèle anglo-saxon, répond à une défiance traditionnelle dans la philosophie politique anglo-saxonne, celle de l’Etat comme siège du pouvoir politique. Les independent regulatory