Les commerçants personnes physiques
Art. 6 du code de commerce : « la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes ».
Il s’agit d’exercer une activité :
A titre principal (non en tant qu’activité accessoire à une autre principalement civile) ;
A titre personnel (au nom et pour le compte de l’intéressé) ;
De façon non exclusive (2 professions distinctes dont seulement une est commerciale) ;
Une structure bien organisée (au moins clientèle et un fonds de commerce).
Ni l’affirmation ou la déclaration qu’une personne est commerçante, ni l’inscription au registre de commerce n’ont de valeur légale.
Le principe de la liberté d’entreprendre :
Art. 35 de la constitution : « l’Etat garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence ».
L’accès au statut de commerçant est libre et ne requiert aucune condition de qualification professionnelle et toute personne dispose de la liberté d’entreprendre (principe constitutionnel).
a. L’incapacité (mineur)
Le musulman
L’israélite
L’étranger
18 ans révolus, il peut toutefois bénéficier de l’expérience de la majorité et de la déclaration de la majorité.
L’âge de la puberté naturelle, il faut et suffit que les parents tolèrent l’activité commerciale de l’enfant pour qu’il soit considéré capable de ses engagements.
20 ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge supérieur. Dans le cas contraire, si sa loi nationale prévoit un âge inférieur à 20 ans, il doit bénéficier d’une autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer son commerce et inscription de cette autorisation au registre de commerce.
Il est statuait sans délai sur la demande d’autorisation.
Expérience de la majorité
Déclaration de la majorité TARCHID
A 15 ans révolus, le père ou le tuteur peut autoriser le mineur à gérer une partie de ses biens à titre d’expérience et avec l’autorisation du juge s’il présente des signes de maturité, qui peut à lui seul l’autoriser en cas de refus du