Les conditions cumulatives du devoir de mise en garde , commentaire d'arrêt de la premiere chambre civile de la cour de cassation du 18 fevrier 2009
En l’espèce, un établissement de crédit : la société Sygma Finance , avait consenti à Mme X un prêt. Mme X avait déclaré avoir des revenus, au titre du couple , d’un montant mensuel de 3913 euros, les mensualité du crédit étant de 392,75 euros . Toutefois faute d’avoir payé ces mensualités Mme X est poursuivie par la société Sygma Finance en paiement.
La cour d’appel de Montpellier par un arrêt en date du 19 juin 2007 avait fait droit à la demande de la société Sygma Finance et avait condamné Mme X a verser à la société Sygma Finance la somme de 10 855,44 euros au titre dudit prêt au motif « qu’il résulte de l’acte lui-même que Mme X a déclaré avoir des revenus, au titre du couple , d’un montant mensuel de 3913 euros alors même que les mensualités étaient d’un montant de 392,75 euros » . Mme X se pourvoi alors en cassation. Mme X fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt et de l’avoir condamnée à payer la somme de 10 855 ,44 euros à la Société Sygma Finance. La demanderesse invoque alors que la cour d’appel aurait du préciser si elle était ou non un emprunteur averti, et dans l’affirmative, elle devait vérifier, au regard des capacités financières de l’emprunteur et des risques nés de l’octroi du prêt litigieux, si la banque avait satisfait à son obligation de mise en garde. Et la demanderesse soutient qu’ainsi la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil. On