L’ouverture de crédit est l’engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désignés par lui, à concurrence d’une certaine somme d’argent. Un solde débiteur occasionnel n’emporte pas ouverture de crédit. La définition ainsi donnée par l’article 524 du Code de commerce est complétée par des éléments généraux dont l’article 525 propose une liste : l’ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée. L’ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai fixé lors de l’ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours ; L’ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait l’obligation d’en avertir le bénéficiaire. Qu’elle soit à durée limitée ou illimitée, l’établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l’égard dudit établissement ou dans l’utilisation du crédit. Le non respect de ces dispositions par l’établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire.
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Enfin notons que le contrat de crédit est un contrat consensuel. Toutefois l’Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances N°1122-99 du 22/07/1999 déterminele taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit : ainsi, Le taux effectif global appliqué en matière de prêts accordés par les établissements de crédit ne doit pas dépasser de plus de 60% le taux d'intérêt moyen pondéré pratiqué au cours du semestre précédent par ces mêmes établissements. " Enfin l’opération de crédit se caractérise par l’immobilisation des fonds et le risque. Ces généralités représentent un préalable nécessaire à la compréhension des éléments ultérieurs. I- CLASSIFICATION DES CREDITS BANCAIRES A- CLASSIFICATION PAR BENEFICIAIRE 1- les crédits aux