Les conflits cillectifs de travail
La notion de conflit collectif est hétérogène. Le conflit collectif peut être soit un conflit sans grève, c’est à dire qui n’a pas pris la forme de grève et le conflit collectif avec grève ou tout simplement les grèves. Normalement, les conflits collectifs sans grèves devraient être examinés en vue de leur prévention et pour éviter leur transformation en grèves, quant aux grèves, ils devraient faire l’objet de négociations et d’examen en vue de leur solution.
Le législateur marocain n’a pas établi un classement qualitatif des conflits collectifs susceptible d’être solutionnés par les procédures prévues par le code du travail, il a procédé par ailleurs à distinguer les conflits collectifs selon leur ampleur.
D’un autre coté, la lecture de l’article 551 du C.T montre que le législateur semble ne pas tenir compte des dispositions de l’article 549 du même code définissant le conflit collectif de travail. L’article 551 du C.T dispose que « tout différend susceptible d’entraîner un conflit collectif fait l’objet d’une tentative de conciliation … ». Il résulte des termes de cet article que tout conflit même individuel qui pourrait induire à un conflit collectif fait l’objet des procédures inscrites au code du travail.
Ceci nous a amené à se demander si le système marocain de résolution des conflits collectifs de travail est un système préventif, en d’autres termes est-ce que seuls les conflits qui ne prennent pas la forme de grève ou de lock-out peuvent faire l’objet d’une tentative de conciliation ?
Le conflit collectif de travail se manifeste par le recours à des moyens de pression. En effet, l’action collective passe par des phases de conflit au cours desquelles chacun des protagonistes s’efforce d’imposer à l’autre une meilleure prise en compte de ses intérêts. Les travailleurs d’un coté s’engagent dans une grève à laquelle l’employeur peut répondre par la fermeture de l’entreprise (lock-out).