Les contrats spéciaux
Art 1101 C-civ : « le ct est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, a faire ou à ne pas faire kekchose ». Principe de liberté ctelle et du particularisme ctel qui dérive logiquement de ce principe ; cette déf° générale du ct permet de couvrir des opé° diverses comme le ct de vente, le ct d’enseignement, le ct de vente d’arme…
Art 1134 C-civ pose le principe de la force obli du ct « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le princ de la force obli montre à lui seul que ts ct est un ct spécial à raison de la personnalité des parties, de sa date, des son contenu, des clauses qu’il renferme…
Art 1107 C-civ : « les cts soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’il n’en ait pas, st soumis à des règles générales, les règles particulières à certains ct st établis ss le titre relatif à chacun d’eux… ».
Distinction entre les ct nommés et les ct innomés : les 2 st régis par les règles générales du dt des ct ; le 2nd alinéa révèle l’existence des règles particulières à certains ct civils et comme telles, inscrites ds le C-civ mais aussi des règles parti aux ct commerciaux, inscrites ds le C-comm. Ça date de 1804, mais c’est caduc today car il ya complexification du dt, ex, ne tient pas compte des cts relatifs au dt de la propriété individuelle ; de même certains ct st régis par le code de la consomat°.
Le dt des cts spé c’est dc le dt qui renferme les règles parti applicables aux cts que des personnes ccluent ; c’est un dt tourné vers le réel, significatif de la réalité éco et sociale ; ce dt présente des règles diversifiées répondre aux exigences éco et sociale de l’homme : par ex, le ct médical est un ct qui est destiné à satisfaire aux besoins de l’homme.
Certaines de ces règles st ds le C-civ, elles concernent les cts nommés (vente, échange, mandat, prêt) ; d’autres ct st nommés et régis par