Les critères de distinction entre le domaine public et le domaine privé
En deuxième lieu, l’identification du domaine public se fait donc par le juge. Seul le juge administratif est compétent comme l’a affirmé le CE en 1960 dans «Commune du Bugue».
Des critères jurisprudentiels ont donc été mis en place pour désigner le domaine public. Le premier critère est l’usage de tous. L’arrêt du CE en 1935 dans «Marecar» l’utilise pour un qualifier un cimetière de domaine public. Un bien à l’usage de tous signifie que le public a le droit directement d’user de ce bien, il n’a pas besoin d’autorisations ou de faire partie d’une catégorie identifiée d’administré. Il y a une utilisation régulière & constante de ce critère. Par exemple en 1960 le CE dans «Berthier» considère qu’est laissé à l’usage de tous les promenades publiques. Ensuite, on a élargit la conception du domaine public en intégrant un autre critère jurisprudentiel : les biens affectés au service public. L’arrêt qui le posa date de 1956 et se nomme «Société Le béton». Par exemple en 1965 dans «Société Lyonnaise & transports» le CE juge que des garages sont affectés à un service public et font donc partie du domaine public. Il s’en est suivi une utilisation très fréquente de ce critère, les locaux utilisés par la cinémathèque française font partie du domaine public car ils sont affectés au service public culturel (Avis du CE en 2004). Ce critère met en lumière une grande part d’opportunisme de la part du juge qui décèle d’une manière ou d’une autre la présence d’un service public.
Donc domaine public = biens à l’usage direct de tous + biens affectés à un service public.
Conception trop large, il y a eu la