Les délais contentieux administratif
Le principe
Pour l’analyse de la tardiveté il faudra se demander, en premier lieu, s’il existe, dans le contentieux qui nous regarde, un délai de recours et qu’elle serait sa durée.
-Le délai de recours contentieux de principe est de deux mois.
- article R. 421-1 du code de justice administrative (décret du 11 janvier 1965).
- il s’agit d’un délai franc (dies a quo dies a quem), c’est à dire qu’il court à compter du lendemain du jour où est intervenu la mesure de publicité qui l’a déclenché et comprend la journée qui suit le jour où il prend fin (ex. notif. le 1er janvier, délai de deux mois prend fin le 1er mars donc le délai franc cours à compter du 2 janvier et la forclusion intervient le 2 mars à minuit, le 3 mars ce sera tardif) La règle simple pour ne pas se tromper est donc de compter 2 mois+1 jour à compter du déclenchement du délai. (ex. notif le 1er janvier, requête recevable jusqu’au 2 mars inclus)
- signifier que le recours doit être enregistré au greffe du Tribunal administratif dans le délai de deux mois implique que : on vérifie donc la date mentionnée sur le tampon apposé par le greffe sur le mémoire introductif d’instance (en haut à droit en général)
- Si le greffe est fermé, il existe des boites horodatrices qui indiquent quel jour et à quelle heure le mémoire a été déposé.
En cas de retard dans l’acheminement du courrier, le juge vérifie que la date d’envoi mentionnée sur le cachet de la poste était de nature à permettre d’envisager raisonnablement une réception dans le délai de deux mois (Conseil d'Etat, 20/02/1970, Delort)
- Il existe des délais spéciaux pour certaines procédures (4 ans pour la mise en activité d’installations classées, 48 heures pour les arrêtés de reconduite à la frontière etc…)
Les exceptions notables :
Ce délai ne s’applique pas :
- aux pleins contentieux des travaux publics ;
- aux pleins contentieux dirigés contre les décision implicites de rejet ;
- aux REP contre les dispositions