Les elements objectifs du contrat
1) Dans la première espèce, une étudiante dans une école privée de coiffure a été contrainte d'abandonner sa scolarité à la suite d'une maladie grave. Or, le contrat d'enseignement passé avec son directeur stipule le paiement d'une indemnité égale à 70% du prix totale. La jeune fille souhaiterait alors éviter de régler cette indemnité.
In facto, il s'agit donc d'un contrat prévoyant une clause en cas d'abandon de la scolarité, cette dernière stipulant le paiement d'une indemnité. Les parties ayant signée le contrat d'un commun accord, l'étudiante était mise au courant de l'existence d'une telle clause.
Néanmoins , au vue des circonstances de fait, il apparaît que le conflit doit nous conduire à envisager sous quelles conditions une clause d'un contrat peut-elle être considérée comme abusive et entrainer des effets de droit ?
La règle de principe au regard de l'économie du contrat c'est qu'un contrat est toujours équilibré, car on ne peut contracter contre son intérêt. Néanmoins, on a tendance à accepté de façon fréquente la notion de lésion et de clause abusive. On envisage plus l'objet de l'obligation mais l'objet du contrat, c'est à dire l'économie globale du contrat. Par le principe de l'autonomie de la volonté, une clause ne peut être abusive. En l'occurrence, la lésion est interdite car aucune clause ne peut être abusive au regard de l'autonomie de la volonté, sauf si elle est prévue par la loi. Le fondement est alors l'intérêt collectif. La deuxième condition quand à elle, concerne la lésion qui ne peut être invoquée que par certaines personnes. Pour finir, il faut une certaine gravité dans le déséquilibre du contrat. En l'espèce il s'agit donc de savoir si la clause invoquée peut faire appelle à la notion de lésion ou de clause abusive, et à quoi correspondent