Les hypothèses d’extension de la procédure collective à d’autres personnes
Séance n° 3 : les conditions d’ouverture
Sujet : les hypothèses d’extension de la procédure collective à d’autres personnes
La faillite a longtemps souffert de la stigmatisation à cause du fait qu’elle signifiait la mort d’une entreprise du fait, pensait-on, de gestions hasardeuses. Le mot d’ordre était de ne pas « laisser au débiteur les moyens d’afficher un luxe insultant » selon le code de commerce de 1807. Heureusement, ses objectifs ont évolués au cours des siècles en détachant la personne du dirigeant de la société elle-même. le droit de la faillite est passé de la simple sanction du débiteur ayant trahi la confiance de ses créanciers à une approche plus économique mettant davantage l’accent sur le sauvetage du débiteur failli ou sur le désintéressement de ses créanciers Ainsi, le législateur a participé non seulement à redorer l’image de cet droit à coup de reformes dès la loi du 13 juillet 1967 ensuite en 1984 puis en 1985 jusqu’à l’ordonnance du 18 décembre 2008 ; mais aussi prévenir les difficultés avant qu’elles ne deviennent irrémédiables. On parle plus alors de faillite mais de d’entreprises en difficultés. Le débiteur a dès lors acquis plus de prérogatives de sorte que certaines procédures dépendent uniquement de la demande qu’il en aurait faite Néanmoins, il reste tout à fait possible d’étendre la procédure ainsi ouverte à l’encontre du débiteur à d’autres personnes notamment le dirigeant lui-même. Cette hypothèse d’extension inspirée de l’article L 620-1 alinéa 2 et consacrée par la jurisprudence, octroie à l’administrateur ou au mandataire et même curieusement au ministère public ou d’office la possibilité d’étendre une procédure collective ouverte à une ou plusieurs autres personnes (qu’elles soient physiques ou morales) lorsque ces dernières auraient confondues leur patrimoine avec celui du débiteur ou si la personne morale débitrice serait en réalité fictive. Alors, quel est l’intérêt