Les incapables majeurs
«Les protections n’est justifiée que par leur vulnérabilité.»
Le 12 septembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulouse a placé Mme X sous sauvegarde de justice, ainsi le juge des tutelles a désigné l’union départementale des associations familiales de la Haute Garonne en qualité de mandataire spécial de Mm X. Or celle-ci introduit un recours à l’encontre de cette décision et sollicite la désignation de son fils M Y en qualité de mandataire, acte qui sera notarié le 19 février 2009. Cette requête fut accueilllie par la cour de cassation, le 12 janvier 2011, le fondement d’établie par l’article 433 du code civil qui permet la mise sous sauvegarde de justice par la décision de juge des tutuelles. Il prétend en effet à une demande de protection, pouvant décider qu’une mesure de sauvegarde de justice est suffisante ou non.
En outre on remarque que dans un premier temps le juge prétend à une sauvegarde de justice et quand dans une seconde partie il fait référence à une curatelle.
Il s’agit ici pour la cour de cassation de savoir qu’elle serait la meilleur option pour Mme X. Quel doit être le mandataire le plus approprier dans cette situation. Ainsi, l’argumentation du pouvoir est reconnu par la cour de cassation qui décide, dans un arrêt du 12 janvier 2011 de prononcer la cassation du jugement, en vertu notament de l’article 448 du code civil «la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.»Or malgrès le fait que Mme X veuille désigner M.Y son fils pour mandataire, la Cour de Cassation, première chambre civile du 21 janvier 2011 remarque un manque de transparence de la part du fils