Les incompatibilités dans la profession d'avocat
L’article 115 du décret de 1991 pose un principe d’incompatibilité de la profession d’avocat avec toute autre profession sous réserve de dispositions législatives et réglementaires.
De même, l’art. 6.16.1 du RI de Paris prévoit que « L’exercice de la profession est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte à l’indépendance, à la dignité de l’avocat, au caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié autre que celui d’avocat salarié ou d’enseignant (articles 111 et 115 du décret) ».
C’est un gage d’indépendance de l’avocat.
I – Le principe d’incompatibilité
A – Les incompatibilités particulières
- Sont interdites toutes les activités de caractère commercial qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée. Toute association avec un commerçant impliquant une immixtion de l’avocat dans les affaires commerciales et ne se bornant pas à une simple mise de fonds est interdite.
- En principe, l’avocat ne peut exercer les fonctions suivantes au sein de sociétés : associé d’une SNC, commandité d’une SCA, gérant d’une SARL, président de conseil d’administration, membre du directoire ou directeur général d’une SA, gérant d’une société civile sauf si elle a pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels, sous le contrôle du CO, ou diriger une SEL d’avocats.
Un avocat peut cependant être membre du conseil de surveillance ou administrateur d’une société commerciale s’il justifie de 7 ans d’exerciced’une profession juridique réglementée (art. 6 al 2 L. 1971). Ce délai peut être réduit par décision du CO sur demande de l’avocat. Le silence du CO dans les 2 mois équivaut à un refus susceptible d’appel.
Le CO a un droit de regard sur l’activité de l’avocat en cette qualité et peut lui demander de se démettre de ses fonctions s’il estime qu’elles portent atteinte à la dignité et à la délicatesse imposées à l’avocat.
Les responsabilités