Les juridictions administratives
L’existence de l’ordre administratif français résulte de facteurs historiques et conjoncturels. Cet ordre a connu une évolution constante et conséquente depuis qu’il a été séparé de l’ordre judiciaire par les lois des 16 et 24 août 1790. Ainsi son autonomie a des origines anciennes bien que la reconnaissance constitutionnelle de l’ordre administratif ne soit intervenue que récemment, par les décisions du Conseil constitutionnel de 1980 et 1987.
Tout d’abord, l’Assemblée constituante de 1789 a voulu montrer sa défiance auprès des Parlements. Ainsi en 1790 est proclamée l’interdiction au juge de droit commun de faire œuvre d’administrateur, ce qui n’entraînait toutefois pas encore la mise en place d’un juge administratif autonome et indépendant. Le Conseil d’Etat est ensuite créé par l’article 52 de la Constitution, possédant déjà une triple mission : législative (prépare les projets de loi), administrative (lié à la préparation des décrets et conseille sur l’administration générale) et juridictionnelle avec la création en 1806 de la Commission du contentieux, qui avait la charge de conseiller le chef de l’Etat sur la solution à donner aux litiges. La loi du 24 mai 1872 donne au Conseil d’Etat le pouvoir de juger souverainement et de manière indépendante, sans plus que ces arrêt ne passe d’abord par le chef de l’Etat. Cela est suivi par l’abandon définitif du ministre-juge par décision « Cadot » du 13 décembre 1889.
La loi du 28 pluviôse an VIII vient créé l’administration préfectorale en mettant en place les conseils de préfecture, qui deviendront de véritables tribunaux administratifs chargés de conseiller les préfets de leur ressort et surtout d’être juges de droit commun du contentieux administratif, grâce aux décrets de septembre et novembre 1953. Ceci vient désormais limiter la compétence en premier ressort du Conseil d’Etat, et aide aux désencombrements de ce dernier.
Enfin, les cours