Les modes concerts d'établissement de la norme pénale
« Depuis l’adoption de la Constitution de 1958, le principe de la légalité a, au plan du droit interne, évolué considérablement »
« Nullum crimen, nulla poena sine lege, nullum judicium sine lege ». On sait que c’est par cet adage latin qu’a été énoncé le principe de la légalité des délits et des peines. Pourtant ce principe était inconnu du droit romain. Il faudra attendre le siècle des Lumières et Cesare Beccaria, fondateur du droit pénal moderne, pour qu’il apparaisse en doctrine. Et ce n’est que la Révolution française de 1789 qui devait le consacrer en droit positif d’abord dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et surtout dans l’article 4 du Code pénal de 1810. Depuis cette époque la matière répressive est dominée par un principe fondamental : celui de la légalité en vertu duquel on ne peut être jugé et puni pour un comportement que si celui-ci a été préalablement érigé en infraction pénale. Il est si essentiel qu’il constitue non seulement le principe cardinal de notre législation répressive mais encore l’un des piliers majeurs de notre régime politique démocratique.
Pendant un siècle et demi, il fut entendu de façon assez stricte, de telle sorte que la loi au sens formel du terme c'est-à-dire l’acte voté par le Parlement était la source quasi unique du droit pénal. C’est dans la seconde moitié du XX ème siècle que sa signification s’est trouvée modifiée. En effet, comme toutes les branches du droit, le droit pénal s’est également engagé dans la voie de l’internationalisation au moyen d’un nombre croissant de conventions interétatiques. Bien que ce soit dans ce domaine-ci que s’expriment le plus intensément les souverainetés étatiques ces conventions ne doivent plus être ignorées des pénalistes. En font partie notamment les traités liés à l’Union européenne (Traité de Rome, de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et plus récemment de Lisbonne) et la Convention européenne de