Les principes budgétaires
1. Définition du budget
Le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique définit, à l’article 4, le budget comme étant : "l'acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes des organismes publics".
La comptabilité enregistre, selon des schémas d’écritures comptables normalisés, les opérations de recettes et de dépenses au fur et à mesure de leur exécution ; la particularité des collectivités publiques est que leur comptabilité est précédée d’un document, le budget, qui a deux objectifs :
- autoriser l’exécutif (maire, ministre…) à dépenser dans une limite fixée par catégorie de dépenses ;
- obliger cet exécutif à prévoir, de façon suffisamment détaillée pour en permettre le contrôle, l’ensemble des recettes et des dépenses de la "collectivité" de telle sorte que les deux montants soient égaux.
En France, le budget est une conquête de la période révolutionnaire. La constitution de 1791 a confié la préparation du budget exclusivement au législatif et celle de l’an III a réservé au Conseil des Cinq-cents l’initiative des mesures budgétaires.
Aujourd’hui, c’est l’exécutif (gouvernement, maire…) qui prépare le budget de la collectivité qu’il administre, mais c’est l’assemblée délibérante qui le vote et elle ne peut déléguer ce pouvoir : par exemple, un conseil général peut déléguer sans limites toutes les affaires à sa commission permanente, à la seule exception pratiquement du vote du budget, et de ses modifications.
L’article R 3311-1 du CGCT définissait le budget du département dans sa partie réglementaire tandis qu’aucune disposition n’existait pour le budget communal.
L’article 19 de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’aménagement des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leurs sont rattachés,