Les sûretés mobilières conventionnelles
On débute par ces sûretés car elles apparaissent en premier dans le Code civil ensuite parce que les sûretés sur les meubles sont moins complexes que les sûretés immobilières et que les recours sur les meubles est un recours préalable à celui des immeubles.
Les sûretés mobilières présentent des inconvénients qu’on ne rencontre pas réellement lorsqu’il y a sûreté immobilière. Un meuble peut être abîmé voire détruit et perdre de sa valeur alors qu’un immeuble ne peut que la plupart du temps ne voir que sa valeur diminuer. Un meuble peut devenir immeuble ou être vendu au bénéfice d’un tiers de bonne foi et la sûreté mobilière sera perdue dans la mesure où classiquement le créancier titulaire de sûreté sur un meuble n’a pas de droit de suite.
Cependant, aujourd’hui l’absence de droit de suite est théorique dans la mesure où les sûretés mobilières vont donner lieu à publicité afin de les rendre opposables aux tiers et elles permettent aussi parfois au créancier d’une titulaire d’un droit de rétention. Ce droit de rétention s’il ne permet pas d’avoir un droit de suite permet de rendre la sûreté opposable à tous. On va distinguer entre les sûretés mobilières conventionnelles et les sûretés mobilières légales appelées privilèges mobiliers.
Chapitre 1 : Les sûretés mobilières conventionnelles
La sûreté a été constituée par l’effet d’un titre contractuel obtenu de son débiteur par le créancier. Il y a accord des parties pour organiser la sûreté. L’ordonnance de 2006 a très largement revisité les sûretés mobilières conventionnelles. On va distinguer entre les gages et les nantissements organisés par le Code civil ou par d’autres dispositions légales.
Section 1 : Les gages
Depuis l’ordonnance de 2006, le terme gage est réservé à des sûretés relatives à des meubles corporels. Le Code civil parle d’ailleurs du gage de meubles corporels. On voit distinguer entre un gage de droit commun et des régimes spéciaux de gage. I)