Liberte en dt europeen
L’Invocation du droit de l’Union européenne dvt les juges nationaux.
Principe d’effet direct : invocabilité du droit de l’Union devant les juridictions nationales.
CJCE 1963 Van Gend en Loos : les dispositions du droit communautaire entrent directement dans le patrimoine juridique des individus et leur confèrent des droits qu’ils peuvent faire valoir devant les juridictions nationales.
De plus, on peut invoquer un droit, pas seulement pour invoquer un droit, mais aussi pour faire obstacle à l’application d’une disposition nationale (=invocabilité d’éviction).
Il y a aussi l’invocabilité de substitution.
« L’effet direct suppose que la disposition soit claire et inconditionnelle ».
Toutes les dispositions du traité ne sont pas d’effet direct :
CJCE 1978 Van Duyn (directives) : a admis que les dispositions d’une directive peuvent d’être d’effet direct quand elles imposent une obligation précise qui ne nécessite aucune mesure ultérieure de la part des institutions communautaires ou des Etats membres pour leur mise en œuvre et qui ne laisse aux Etats aucune marge d’appréciation.
A ce moment là, passé le délai de transposition, elles s’appliquent directement aux particuliers.
Articles relatifs aux libertés de circulation du TCE : CJCE reconnaît leur applicabilité directe progressivement.
Condition de l’effet direct : la disposition en cause doit pouvoir s’appliquer et le juge doit pouvoir lui donner effet, même si cela implique de sa part une certaine interprétation.
Mais c’est seulement un certain effet direct qui est reconnu dans ces dispositions : ed vertical. On peut agir contre un Etat pour lui imposer le respect des libertés de circulation par ex.
Quid effet horizontal ? Dans les premiers temps de l’Union, il y avait très peu de cas, car, déjà, on ne considérait qu’il n’y avait que les Etats qui étaient susceptibles d’entraver par leur action le fonctionnement