Licéité et mise en oeuvre des clauses du contrat de travail
Licéité et mise en œuvre des clauses du contrat de travail :
Pouvoir de l’employeur et contrôle du juge
I – Le durcissement du contrôle de licéité : l’encadrement de la liberté contractuelle par le juge
A – La primauté du principe de libre exercice d’un travail sur les clauses de fidélisation : une difficile conciliation. * Finalité des clauses de non-concurrence, d’exclusivité, de dédit-formation et de garantie d’emploi ; * Licéité admise sous condition : * ne pas empêcher le salarié de démissionner ; * ne pas empêcher d’exercer une activité correspondant à sa qualification. * Sanction du non-respect des conditions de licéité : * nullité de la clause ; * dommages-intérêts pour le salarié respectant une clause illicite.
B – Les clauses de variation : entre liberté surveillée et interdiction complète. * Finalité de la clause de mobilité et de variation de la rémunération * Différence entre modification des conditions de travail et modification du contrat * Clause suffisamment précise pour ne pas permettre à l’employeur de l’étendre à volonté (lieu), ne faisant pas peser le risque de l’entreprise sur le salarié (rémunération) ou inenvisageable (temps complet à temps partiel). * Sanction : nullité ou clause inopérante en l’état.
II – Le contrôle strict de la mise en œuvre des clauses par l’employeur
A – De la légèreté blâmable de l’employeur au contrôle de finalité et de proportionnalité * Le contrôle a commencé par la sanction de la légèreté blâmable de l’employeur : brutalité, absence de délai de prévenance ; * Le contrôle est devenu celui de l’abus de l’employeur dans la forme/procédure de mise en œuvre des clauses ; * Vérification de l’absence de discrimination ; * Le contrôle de finalité a été introduit pour s’assurer du respect de la destination de la clause ; * Stade ultime : contrôle de proportionnalité et de finalité dans l’usage de la clause . *