Lien de causalité
Commentaire de l’arrêt de rejet rendu par la première chambre civil de la cour de cassation, le 22 janvier 2009, qui concerne l’établissement d’un lien de causalité dans le domaine de la responsabilité civile délictuelle.
Afin, d’établir la responsabilité civile délictuelle d’une personne, morale ou physique, il convient au juge de réunir 3 conditions essentielles à savoir l’existence d’un fait générateur, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la fait et le préjudice. C’est cette troisième condition qui est traitée dans le présent arrêt, et plus précisément la question de la preuve de ce lien apportée par la victime.
En l’espèce, une femme reçoit trois injections successives du vaccin Engerix B, et ressent suite à la troisième injection perte de sensibilité des membres inférieurs qui a conduit au diagnostic de la maladie de Guillain-Barré. La victime assigne la société fabricante du vaccin en réparation du préjudice subi du fait des injections.
La cour d’appel de Versailles, le 23 mars 2007, déboute les demandes en réparation du préjudice aux motifs que le lien de causalité ne peut se déduire d’une simple éventualité et que la concordance entre la vaccination et l’apparition de la maladie ne constituait pas de préemptions graves et précise de nature à établir de lien de causalité.
La victime forme un pourvoi en cassation au motif d’un manque de base légale de la part de la cour d’appel de versailles ainsi qu’une violation de l’article 1353 du code civil.
Les juges du fond ont du se poser la question de savoir si la preuve apportée par simple présomption d’un lien de causalité suffisait-elle à engager une responsabilité.
La cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2009, a rejeté le pourvoi formé par la victime aux motifs d’une justification légale apportée par la cour d’appel de versailles, qui a justement exclue l’existence de présomptions graves, précises et concordantes.
Cet arrêt nous démontre 2