Manquement à une obligation essentielle com 22 oct 1996
Commentaire d’arrêt : Ch Com., 22 oct. 1996, n°93-18.632
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à trancher un problème concernant le manquement à une obligation essentielle en date du 22 octobre 1996. Elle s’est en effet penchée sur une affaire qui avait lieu entre la société de transport Chronopost et un professionnel, la société Banchereau. En l’espèce, la société Banchereau, demandeur, voulait faire parvenir un pli contenant un document important à une autre société par le biais de la société Chronopost, défendeur, réputée pour un transport rapide et fiable. Mais à deux reprises la société Chronopost n’a pas respecté le délai de livraison inscrit dans le contrat.
Ainsi, la société Banchereau, demandeur, assigne la société Chronopost défendeur en réparation des préjudices subis. La société Chronopost conteste la demande en invoquant une clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’est acquittée. C’est une clause qui a pour objet de limiter par avance à une somme ou à un taux déterminé le montant des dommages-intérêts en cas de faute. Le jugement de première instance ne fait pas droit à la demande de la société Banchereau qui va donc interjetter appel. La Cour d’appel de Rennes rend un arrêt confirmatif le 30 juin 1993 qui va débouter la demande de la société Banchereau aux moyens que même si la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis dans le délais prévu, elle n’a pas pour autant commis une faute lourde permettant de passer outre la limitation de responsabilité du contrat. La notion de faute lourde se définie comme la présence d’un comportement qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances le bon père de famille.
La société Banchereau forme un pourvoi. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 22 octobre 1996 et renvoie les parties devant la Cour