Mode etablissement de la filiation
La filiation se définit juridiquement comme un lien de droit qui unit un individu à son père et/ou sa mère.
La filiation légalement établie correspond par présomption à la réalité. On peut alors se poser la question de savoir ce que recouvre cette réalité et sur quoi elle se fonde. Il existe différentes approches. Le fondement biologique suppose que la filiation est avant tout et depuis toujours un fait naturel.
On opère une distinction entre filiation maternelle et filiation paternelle. Cela apparaît comme très dépendant du fait biologique ; et c’est l’une des grandes questions du droit de la famille que de savoir si le lien de droit doit traduire fidèlement la vérité biologique, quand elle ne correspondrait pas à la vérité affective et sociologique
Avant l’ordonnance de 2005 on distinguait entre filiation légitime (parents mariés au jour de sa naissance ou même de sa conception) et filiation naturelle qui reliait un enfant à son père et à sa mère mais sans que ceux-ci soient mariés au jour de la naissance. On pouvait aussi trouver la filiation adoptive, qui contrairement aux deux précédentes résulte d’un acte de volonté (le droit va établir fictivement un rapport de parents à enfant.)
Dans le cadre de la filiation légitime, il était indivisiblement lié à son père et à sa mère. Cela s’explique par le lien du mariage. En revanche, la filiation naturelle était divisible, il fallait alors établir les liens de filiation maternelle et paternelle.
L’ordonnance de 2005 tente l’égalisation plus radicale entre les différents enfants en supprimant les notions de filiation légitime et filiation naturelle. On conserve tout de même une certaine distinction, comme on le verra par la suite. Les modes d’établissement de la filiation seront toujours différents, et les effets sont maintenant les mêmes.
Il existe toujours une distinction à l’égard des enfants incestueux puisque l’article 310-2 du code civil maintient l’interdiction d’établir le lien de