Pénal
D’après l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. Cette donation n’apparaît donc pas révocable.
Mais on sait que la donation est un contrat, et que pour que le contrat soit valable, il faut un consentement valable, une capacité à contracter, ainsi qu’un objet et une cause licite.
Alors que la cause et l’objet semblent tout à fait licites, puisqu’il est admis qu’une personne fasse don d’une somme d’argent, et que la capacité du défunt ne semblait alors pas poser de problème, on se concentre alors sur le consentement.
Les vices du consentement sont, suivant l’article 1109 du code civil, l’erreur, le dol ou la violence. En l’espèce on ne peut pas invoquer une erreur ni sur la personne, il savait à qui il donnait cette somme, et ni même sur cette donation. Ensuite, il ne fait état d’aucune forme de violence. Mais le fait qu’elle ait produit des soins tout particuliers avant cette donation, et qu’elle ait changé totalement d’attitude après qu’elle l’ait reçu peut tout à fait répondre à l’appellation de manœuvre frauduleuse, et donc de dol.
Dès lors, d’après l’article 901 du code civil, il apparaît que la libéralité est nulle lorsque le consentement est vicié par l’erreur, le dol ou la violence, on peut donc considérer que la donation faite à sa voisine est atteinte d’une nullité relative. Celle-ci sera donc dans l’obligation de lui restituer cette somme.
Par ailleurs, Pierre Tombal a donné le mois dernier à son cousin la vieille armoire flamande de sa grand-mère, à condition que celui-ci la remette en état. Ce cousin était