POURQUOI LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS ET DES MINEURS
Principe
Dans son article 490 le Code civil énonce « que peuvent faire l’objet d’un des trois régimes de protection, les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont gravement altérées, et ce de façon habituelle »
Dans son article 488, alinéa 3, il énonce que « Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales ».
Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
(Réformée par la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - NOR :JUSW0600126l (Version consolidée au 24 décembre 2010).
Deux groupes se dégagent de ces textes :
1 - Le premier groupe concerne les personnes dont les facultés mentales sont gravement altérées de façon habituelle ou momentanée. Il s’agit d’individus qui, du fait de leurs facultés personnelles altérées, se trouvent dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts. (art. 488, alinéa 1 du Code civil). Il peut s’agir de personnes présentant une altération des facultés mentales, liée notamment à un affaiblissement dû à l’âge, à une infirmité ou un handicap, mais aussi à une altération corporelle suite à un accident ou une maladie. Même si l’individu est sain d’esprit, cette altération est retenue dès lors que son handicap l’empêche d’exprimer sa volonté. (art. 490, alinéa 2 du Code civil).
Toute altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
2 - Le deuxième groupe (dans l’application de la loi du 3 janvier 1968) concerne les personnes qui, par leur prodigalité, leur intempérance ou leur oisiveté, s’exposent à tomber dans le besoin ou peuvent compromettre l’exécution de leurs obligations familiales (art. 488, alinéa 2 du Code civil).
Régimes de protection prévus par le Code civil :
- La sauvegarde de justice. Elle peut, soit cesser rapidement, dès que l’intéressé