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Titre premier : Dispositions générales communes
Article premier. - La présente loi détermine les conditions d'exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la présidence de la République, à l'assemblée nationale, aux conseils régionaux, aux conseils municipaux, aux conseils ruraux ainsi qu'aux assemblées de toute autre collectivité territoriale.
Art. 2. - Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
Titre premier : Dispositions générales communes
Chapitre premier : De l'électorat
Section 1. - De la qualité d'électeur
Art. 3. - Sont électeurs les nationaux ivoiriens de deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi.
Les personnes visées à l'alinéa précédent, vivant à l'étranger et immatriculés dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l'élection du président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Art. 4. - Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité notamment: * - Les individus condamnés pour crime; * - les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs; * - Les faillis non réhabilités; * - Les individus en état de contumace; * - Les interdits; * - Les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction.
Art. 5. - La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste