Pouvoir propre et partagé
Le président de la république ne peut voir sa responsabilité mise en cause, seul le premier ministre peut voir sa responsabilité politique engagée (article 49 et 50). Le principe (général) est donc l’irresponsabilité politique du chef de l’état. La responsabilité pénale représentant l’exception (prevu par la constitution). Par deux voies : * La voie internationale (article 53-2 qui admet la juridiction de la cour pénal international (crime contre l’humanité)) * La voie interne (article 67 et 68 qui ont été modifié par la loi constitutionnel du 23 février 2007)
A) Le système initial d’irresponsabilité du président de la république
L’ancien article 68 prévoyait que le président soit pénalement responsable qu’en cas de haute trahison (qualification pénale difficile surtout en temps de paix). Donc flou juridique (pré mandant et pendant mandat) c’est pourquoi le conseil constitutionnel (22 janvier 1999) et la cour de cassation (10 octobre 2001) viennent préciser la responsabilité du président de la république. Selon eux il en résulte que les actes commis antérieurement au début du mandat sont considérés comme détachable de l’exercice des fonctions, cependant afin de protéger la fonction présidentielle le président doit conserver le bénéfice de son privilège de juridictions devant la haute cour de justice durant l’exercice de son mandat. C’est pourquoi tant que dure son mandat le président ne peut donc être jugé devant aucune juridiction ordinaire.
B) La responsabilisation du président de la république
Inspirée par ces décisions on a une loi constitutionnelle du 23 février 2007 qui vient donc modifier les articles 67 et 68 de la constitution. L’article 67 dispose désormais le fait que quelque soit la nature et le moment ou les faits on été commis, le chef de l’état ne peut et devant aucune juridictions ou autorité administratives française (témoins, action, information, instructions,