Procédures Collectives
Apporte des modifications, rendues nécessaire par les limites de la loi du 25 janvier 1985 auquelles la loi du 10 janvier 1994 n’a pas remédié (visait surtout à effacer l’inégalité dont était victime le créancier)
Réaction doctrinale : très nette insuffisance des entreprises redressées par leur maintien lors des cessions + JP exagérée qui a vainement tenté de les corriger.
Entrée en application depuis le 1 janvier 2006, cette loi se présente comme un texte d’équilibre, entre les différents intérêts antagoniques.
Triple objectif poursuivi par l’ancienne loi du 25 janvier 1985, a été repris par l’art. L620 1 du code de commerce dans le cadre de la procédure de sauvegarde destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise en vue de permettre la poursuite de l’activité économique le maintien de l’emploi, et l’apurement du passif (anticiper le traitement des difficultés des entreprises en ouvrant dans les meilleurs délais une véritable procédure de sauvegarde sans attendre que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements). Importance de l’attitude du chef d’entreprise (tendait souvent à réagir tardivement = échec des précédentes lois sur les procédures collectives).
Maintien de la procédure de règlement amiable auparavant ouverte à l’égard du commerçant (=PP immatriculée au répertoire des métiers : l’artisan, l’agriculteur, et PM de droit privé exerçant une activité professionnelle indépendante).
Afin de renforcer la prévention des difficultés de l’entreprise, le législateur a remplacé le règlement amiable par la conciliation. Le règlement amiable supposait que l’entreprise ne fut pas en cessation des paiements. La conciliation n’exclue pas cet état à condition qu’il ne soit pas caractérisé depuis plus de 45 jours.
L’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ne constitue plus le critère de distinction entre les procédures amiable et les