Quelles sont les conséquences pour les banques de l'application de la troisième directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?
Depuis les attentats du 11 sept 2001 la communauté internationale a durci les règles en matière de contrôle et les a élargi à la lutte contre le financement du terrorisme. La 3° directive publiée en 2005 a été mise en œuvre dans l’ordonnance du 30 Janvier 2009. Elle élargit le champ d’application de l’obligation de déclaration de soupçons (fraudes fiscales, corruption, financement du terrorisme) aux infractions exposant à une peine d’emprisonnement > à 1 an. Elle porte désormais l’obligation de vigilance envers les bénéficiaires et émetteurs effectifs de la transaction. D’une approche de vigilance par les seuils, elle adopte une approche par les risques.
Pour cerner la complexité de la déclinaison opérationnelle de la 3° directive au sein des banques nous aborderons successivement les deux axes majeurs que sont l’obligation de vigilance constante et l’obligation de déclaration de soupçons.
I/ L’obligation de vigilance constante
Elle naît de la nécessité de sécuriser les flux de paiement contre les pratiques de blanchiment et de financement du terrorisme et cela pendant toute la durée de la relation d’affaires.
Avant l’entrée en relation d’affaire, la banque recueille des documents (justificatifs d’identité et de domicile) ainsi que tout élément (activité professionnelle, revenus) permettant de définir la nature et l’objet de la relation d’affaire pour établir un profil de risque. A défaut, elle ne doit pas entrer en relation.
Pendant toute la vie de la relation d’affaires, elle doit actualiser ces données et ajuster les mesures de contrôle au profil de risque. Les banques ont mis en place des dispositifs de contrôle et de traçabilité pour y parvenir. Si elle n’obtient pas ces données actualisées, elle peut rompre la relation d’affaire.
La banque peut limiter ses alertes aux seuls clients ou opérations qui présentent un risque avéré de blanchiment (PPE / EER à distance) si tant est qu’elle puisse justifier auprès de l’ACP que les mesures