Reconnaissance et exécution des décisions étrangères
Lorsqu’une décision de justice est rendue à l’étranger, en règle générale, les parties se conforment au jugement rendu, quand bien même la partie gagnante demande que l’exécution du jugement se fasse dans un pays étranger à celui où le jugement a été rendu. Mais il se peut également que l’une des parties y soit réticente. Se pose alors le problème des jugements rendus à l’étranger. L’essence même du problème, est qu’il ne suffit pas qu’un jugement soit rendu pour qu’il devienne exécutoire dans son pays d’accueil. En effet, lorsqu’un jugement est rendu dans un autre Etat, il faut encore qu’il soit reconnu par le juge afin qu’il acquiert force exécutoire. La procédure par laquelle une décision de justice rendue à l’étranger acquiert force exécutoire dans un autre pays s’appelle l’exequatur. Elle se définit de la manière suivante : « la procédure visant à donner dans un État force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger. » Cette procédure a pour objectif la bonne administration de la justice. En effet, si cette procédure n’existait pas, un plaideur qui voudrait se prévaloir d’une décision étrangère n’aurait aucun moyen de pression sur la partie adverse. Il faudrait alors qu’il recommence une nouvelle procédure devant la justice.
Plusieurs arguments permettent la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères dans un Etat donné. Il peut s’agir du respect des droits acquis, du souci d’harmoniser les situations juridiques et de la coopération judiciaire.
D’un point de vue historique, la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères posaient un problème majeur : celui de la souveraineté étatique. Les Etats étaient réticents à reconnaitre et à exécuter une décision de justice étrangère. Certaines décisions de justice nécessitent une procédure d’exéquatur, mais d’autres sont reconnues ipso facto.
Mais avec l’évolution du droit, et surtout l’avènement du droit communautaire, les Etats tendent à la reconnaissance et à l’exécution des