Reprise des engagements pour le compte d'une société en formation
Dissertation : la reprise des engagements passés pour le compte d’une société en formation
Introduction :
Avant la loi du 24 juillet 1966, la question s'était posée de savoir si les fondateurs ayant traités avec des tiers pendant la période de constitution n'avaient engagé qu'eux-mêmes ou avaient contracté au nom de la société sans s'engager personnellement.
Certains auteurs s'étaient attachés à démontrer que la société avait, pendant sa constitution, une certaine personnalité " embryonnaire " permettant à des tiers de traiter pour son compte. Mais la jurisprudence s'était montrée plus réservée. Elle avait décidé que la société n'avait aucune personnalité juridique avant l'accomplissement des formalités constitutives, et que les fondateurs ne pouvaient agir en son nom. De même sous le régime antérieur à la loi du 4 janvier 1978 une société civile ne pouvait être engagée par un acte antérieur à sa constitution. Une tendance se dégageait, toutefois, surtout parmi les juges du fond : la société était tenue des engagements souscrits en son nom pendant sa constitution lorsqu'elle acceptait de les reprendre, et les tiers avec lesquels ils avaient été conclus pouvaient exercer l'action de in rem verso si elle avait profité du contrat sans le reprendre à son nom.
Pour justifier l'engagement de la société et la libération du fondateur après la ratification par la personne morale, les juges et la doctrine faisaient appel à la théorie du porte-fort.
L'administration fiscale appliquait, dans le domaine des droits d'enregistrement, la théorie de la propriété apparente par laquelle elle imposait au droit de mutation non seulement l'engagement contracté par le(s) fondateur(s), mais aussi la ratification accordée par la société après son immatriculation en tant que transfert des bénéfices du contrat primitivement souscrit.
Telle était la situation lorsqu’est intervenue la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés