responsabilité du commettant
A. Des conditions d’exonérations strictes
!Partir du texte, 1384 al. 5 : « dans les fonctions ».
La Cour de cassation ne fait que reprendre la séquence jpelle sur cette question.
Cf évolution jpelle jusqu’à l’arrêt de 88.
3 éléments cumulatifs :
- hors des fonctions
- à des fins étrangères à ses attributions
- sans autorisation
! En l’espèce, si les deux dernières sont caractérisées, la première ne l’est pas. !
B. Des conditions d’exonération précisées
!
V. la note de C. Bloch au JCP !
C’est évidemment l’intérêt de l’arrêt que de préciser les conditions posées en 88. !
Le préposé qui commet une infraction pénale volontaire, en l’occurrence un viol, reste dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu’il y trouve les moyens de commettre son forfait : c’est donc une approche très stricte de l’abus de fonctions. Peu importe que l’acte commis n’ait aucun rapport avec les attributions dévolues au préposé. Ce qui compte est que le viol ait pu être commis dans l’établissement, pendant les heures de cours, et grâce à l’autorité dont bénéficiait l’enseignant sur son élève. Il y a en quelque sorte un lien causal entre le dommage et les fonctions. Le dommage est incontestablement facilité par les fonctions. !
Certes, le viol, envisagé en tant que faute, n’entretient objectivement aucun rapport avec les fonctions d’un professeur de musique : un quidam peut en effet entrer dans l’établissement et violer un élève.
Mais il est vrai que la Cour de cassation s’appuie sur l’ « autorité » du professeur de musique sur ses élèves, ce qui a falicité son forfait : le dommage a été facilité par les fonctions. !
Evidemment, si l’on se place du point de vue du commettant, la solution est très sévère : il suffit que le préposé ait pu commettre une faute à l’occasion de ses fonctions pour que le commettant en soit responsable. On peut à cet égard s’interroger sur le point de savoir si l’on est n’est pas revenu à la position initiale de la chambre criminelle (cf