Cas pratique Quatre pays géographiquement proches, situés dans une région européenne, signent en 2009, un traité reprenant le principe des douze milles marins et créant de nouvelles dispositions concernant la mer territoriale. Le traité entrera en vigueur dès lors que deux pays l’auront ratifié et entrera par la suite en vigueur, à l’égard de chaque Etat, à la date à laquelle cet Etat deviendra parti au traité. Finalement, deux pays ratifient le traité. Le quatrième signe mais annonce son intention d’émettre une réserve sur l’une des dispositions du traité. Enfin, Le quatrième décide de renoncer à appliquer la convention en raison de troubles internes. Quel est le statut applicable à un Etat signataire décidant de ne plus apliquer un traité ? Quelles sont les conditions à réunir pour qu’une réserve à un traité soit valable ? On supposera que les Etats partis au traité ont ratifié le traité de Vienne. La signature d’un traité ou de l’acte final d’une conférence fait suite à une négociation entre les Etats candidats au traité. Dans la procédure d’acceptation d’un traité, la signature n’est que l’acte consistant à authentifier le document issu de la négociation (article 10 de la Conférence de Vienne) il ne vaut donc pas adhésion au traité. En l’espèce, à priori, le traité ne s’applique donc pas pour la Polka qui a seulement signé le traité. Cependant, on pourrait se demander si l’article 12 de la Convention de Vienne qui prévoit que la signature peut valoir consentement si les Etats l’ont prévu durant les négociations s’applique. Dans ce cas, le Polka aurait donné son consentement et se verrait lié par sa signature et devrait se soumettre au traité en vertu du principe pacta sunt servanda repris à l’article 26 de La Convention de Vienne. Néanmoins, nous n’avons aucun élément susceptible d’abonder en ce sens. De plus, l’article 24 de la Convention de Vienne laisse aux Etats un libre choix dans les modalités d’entrée en vigueur du traité.