service public et droit de grève
« Ni agonisant, ni miraculeux, le service public, s'il affronte régulièrement des crises demeure la pierre angulaire du droit public » (Jacqueline Morand-Deviller). Ses protagonistes, les fonctionnaires, demeurent selon Maurice Hauriou des « citoyens spéciaux ». Aussi, définir le service public ne se révélait pas être une mince affaire et Didier Truchet énonçait à juste titre que
« personne n'a jamais réussi à donner du service public une définition incontestable ». Aujourd'hui cependant, le service public suppose trois éléments nécessaires à une définition finalement établie: un critère finaliste (celui de l'intérêt général), un critère organique (qui peut être tant une personne publique que privée) et un critère matériel. Ainsi il peut en être donné la définition suivante: il s'agit d'une activité d'intérêt général assurée soit par une personne publique soit par une personne privée rattachée à une personne publique et soumise à un régime juridique particulier. Le service public est alors une forme de l'activité administrative qui demeure soumis au respect de principes fondamentaux au nombre de trois: le principe de continuité, le principe d'adaptation (ou de mutabilité) et le principe d'égalité. Les personnes publiques entendent nécessairement en tant que telles, être subordonnées à l'État puisqu'elles accomplissent l'action même de ce dernier. Elles ne sont donc, contrairement aux personnes privées, libres de leurs actes et décisions mais se voient limitées: Jean Riveiro écrivait à leur sujet « elles ne peuvent vouloir que dans les limites du contrôle de tutelle qui s'exerce sur elles; leur volonté se trouve suspendue ou contredite par une volonté supérieure ». A première vue, la notion de service public ainsi définie se voit presque en tout point opposée à l'exercice du droit de grève. C'est en effet en ce que le service public se doit de respecter un principe de continuité qu'il apparaît