stage
A une époque où l’impact des messages publicitaires est énorme, la lutte contre certains comportements déviants doit être sérieusement organisée. Il n’est pas question, dans un système libéral, d’interdire la publicité. La libre concurrence suppose que chaque entreprise ait le droit de présenter ses produits et d’en vanter les mérites. Ce droit dérive du principe général de la liberté d’expression énoncé par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Mais si la publicité ne peut être interdite, il faut du moins tenter d’en supprimer les abus. Tel est le cas de la publicité mensongère.
Curieusement,
il
n’exista
pendant
longtemps
aucune
incrimination spécifique de la publicité mensongère. Ce sont les principes généraux du droit civil (les vices du consentement, la garantie des
vices
cachés…)
ou
encore
ceux
du
droit
pénal
(l’escroquerie) qui étaient appliqués. Ces textes n’étaient, cependant que d’un faible secours.
En France, jusqu’à 1963, les tribunaux n’ont pu réprimer la publicité mensongère qu’en utilisant des textes non spécifiquement faits pour elle (l’article 405 du code pénal réprimant l’escroquerie, l’article 1 de la loi du 1 août 1905 sur les fraudes). C’est une loi du 2 juillet 1963 qui vint réprimer la publicité mensongère en tant que telle en l’érigeant en délit pénal. Ce texte se révéla si décevant qu’il fût remplacé dix ans plus tard par l’article 44 de la loi du 27 décembre
1973 dite loi ROYER dont les dispositions permettent une interdiction plus étendue. Par la suite, cet article fut intégré dans le code de consommation donnant naissance à sept articles (121-1 à 121-7).
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Le législateur marocain, quant à lui, n’a réglementé la question qu’en 1984 avec l’adoption de la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises dont le fameux article 10 traite exhaustivement de la publicité mensongère. Ce texte demeure