Statut de l'embryon
De part le principe de l’infans conceptus et la protection accordée à l’embryon, on observe que la législation française accord un début de personnalité juridique à l’embryon humain.
A) L’infans conceptus
« Infans conceptus pronato habetu quoties de commodis ejus agitur », cet adage latin signifie que l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il en va de son intérêt. L’article 311 du Code Civil dispose que « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème jour au 180ème jour inclus avant la date de naissance. » Ceci étant il ne s’agit là que d’une présomption, qui peut être écartée par simple preuve du contraire. Ainsi depuis cette période édictée dans l’article 311, si par exemple le père décède avant la naissance, l’enfant peut se voir hériter. En effet l’article 725 du Code Civil dispose que pour succéder il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou être conçu. De plus l’enfant à naître peut recevoir une donation au sens de l’article 906 du Code Civil. Cependant ces deux articles posent la condition que l’enfant doit naître viable, selon l’article 906 alinéa 3 « la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que leur enfant sera né viable ». De ce fait, si l’enfant ne naît pas viable, toute la procédure antérieure s’annule, et la succession ou donation sera partagée une nouvelle fois entre les autres vifs.
Par contre, l’enfant à naître ne peut pas être condamné à hériter des dettes de son père décédé par exemple. Seules les successions bénéficiaires peuvent être reçues puisque l’enfant à naître n’aurait dans ce cas aucun intérêt à hériter, cela ne représentant aucun avantage pour lui. Le principe de l’infant conceptus accorde par cela certains droits à l’embryon, donc un début de personnalité juridique. Il s’agit là d’une acquisition anticipée de la personnalité juridique, qui reste cependant provisoire, puisque la condition de viabilité à la