Surete
Le législateur de l’OHADA a amélioré le régime des hypothèques tel qu’issu de l’Acte uniforme sur les sûretés du 17 avril 1997 (AUS), afin de renforcer son attractivité et de créer les conditions pour développer davantage le crédit hypothécaire.
De nouvelles dispositions régissent les hypothèques (A) et quelques innovations ont été introduites s’agissant de leur réalisation (B).
A- LES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’HYPOTHEQUE(*)
Les modifications opérées par le législateur sont relatives à la définition de l’hypothèque (1), à l’admission des hypothèques des biens futurs (2), à l’hypothèque des immeubles indivis (3) et à l’inscription des hypothèques (4).
1°) La nouvelle définition de l’hypothèque
L’article 190 de l’AUS révisé dispose que « l'hypothèque est l'affectation d'un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables.
Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire. »
Cette définition est plus précise que celle donnée par l’article 117 de l’AUS de 1997, qui se bornait à définir l’hypothèque comme étant «une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée », conférant à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.
À titre supplétif, il est prévu à l’article 192 de l’AUS révisé, que seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque.
2°) L’hypothèque des biens futurs
Il a été introduit à l’article 203, alinéa 2, de l’AUS révisé, la possibilité exceptionnelle d’hypothéquer un immeuble futur.
L’article 203 précité prévoit trois hypothèses dans lesquelles une hypothèque sur un immeuble à venir pourra être consentie.
Celui qui ne possède pas d'immeubles présents et libres ou qui n'en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu'il acquerra par la suite