Synthèse des contrôles de la hiérarchie des normes
Le contrôle de constitutionnalité est :
facultatif (si le Conseil est saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président d'une des deux Assemblées ou encore depuis la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 par 60 députés ou 60 sénateurs) pour :
les lois ordinaires en vertu de l'article 61 (notamment lois de finances, lois autorisant la ratification d'un traité, lois habilitant le gouvernement à recourir à des ordonnances de l'article 38 alinéa 3, lois ratifiant ces ordonnances) ;
les engagements internationaux en vertu de l'article 54 ;
obligatoire pour :
les lois organiques ;
les règlements des assemblées parlementaires : Assemblée nationale et Sénat, ainsi que le Congrès (qui est la réunion des deux assemblées prévue par l'article 89 pour la révision de la Constitution).
Les propositions de lois mentionnées à l'article 11.
Le contrôle est abstrait, a priori, et s'exerce par voie d'action après le vote par le Parlement mais avant la promulgation de la loi, la ratification ou l'approbation d'un engagement international et l'entrée en vigueur des règlements des assemblées. Depuis 1999, le Conseil constitutionnel peut également examiner la conformité à la Constitution des lois du pays adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie. La réforme du 23 juillet 2008 ajoutant l'article 61-1, institue également un contrôle à posteriori et par voie d'exception.
Il est amené à définir la nature juridique de certains textes : ainsi, on peut dire qu'il est juge de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, car le Conseil constitutionnel peut être saisi soit en cours de discussion parlementaire par le président de l'assemblée ou le Gouvernement, soit a posteriori par le Premier ministre pour déclasser une disposition de forme législative.
Le Conseil constitutionnel est le juge de la régularité de différentes opérations :
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