Tc, 1er juillet 2002, melle labrosse c/ gdf
La définition même du service public industriel et commercial est assez imprécise: la jurisprudence s'attache à une série d'indices: la nature de l'activité exercée, le fonctionnement dans les mêmes conditions que les entreprises industrielles ou commerciales ordinaires, et plus généralement, l'intention des pouvoirs publics. La répartition de la soumission au droit public et au droit privé est très variable et diffère selon les services. En ce qui concerne les services publics gérés par des personnes publiques, on peut affirmer qu'en principe le fonctionnement du service relève du droit privé, l'organisation relevant plutôt du droit public. L'application dans le détail se révèle assez complexe. En effet, les actions en responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou aux usagers relèvent en principe, toujours du droit privé (Il est vrai que les rapports avec les usagers et la mise en jeu de la responsabilité entrent plutôt dans le fonctionnement du service qui relèvent donc du droit privé), cependant il existe des dérogations à ce principe comme en témoigne l'arrêt rendu par le tribunal des conflits le 1er juillet 2002. Suite à des travaux réalisés par GDF, une personne a été intoxiquée au monoxyde de carbone, par la combustion d’un joint d’isolation séparant l’immeuble où elle résidait à l’immeuble voisin. La victime s’est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Lyon. Par un jugement du 1e avril 1996, ce tribunal se déclare incompétent, au motif que le dommage trouve son origine dans une opération de travaux publics. Le tribunal administratif de Lyon, saisi à son tour, s’estime lui aussi incompétent, et renvoi la question de compétence devant le tribunal des conflits. Quel est l’ordre juridictionnel compétent pour connaître des dommages causés à un usager d’un service public industriel et commercial, par un ouvrage distinct de son contrat d’abonnement avec le service ? Le tribunal des