Par Un Arr T En Date Du 13 F Vrier 1930
En l'espèce, le 22 avril 1925, un camion en mouvement appartenant à la société «Aux Galeries Belfortaises» renversa et blessa une mineure nommée Lise alors qu'elle traversait la chaussée. Un responsable légal de la petite fille assigne ladite société devant la juridiction civile du premier degré compétente en réparation du préjudice subi qui s'avère être un dommage corporel. En effet, la victime souhaite alors engager la responsabilité du gardien du véhicule ayant causé le dommage. Un jugement est rendu en première instance puis une des parties a interjeté appel de la décision. La Cour d'appel a estimé que, le camion étant, au moment de l'accident, actionné par son conducteur, l'article 1382 du Code civil était applicable et non l'article 1384. Ainsi, il revenait au demandeur de démontrer la faute du conducteur afin de pouvoir prétendre à des dommages-intérêts. La personne responsable de l'enfant forme alors un pourvoi en Cassation contre l'arrêt rendu par le Cour d'appel. La Chambre civile de la Cour de Cassation casse et renvoie les parties sont devant une autre Cour d'appel afin que l'affaire soit jugée une nouvelle fois.
La nouvelle Cour d'appel confirme l'arrêt de la précédente Cour d'appel arguant que l'article 1384 du Code civil ne peut établir une responsabilité quasi-délictuelle au simple motif que la chose était animée par la main de l'homme. La responsabilité de l'accident ne peut alors être établie que sur le fondement de l'article 1382 du même Code. Il incombe par conséquent au demandeur, pour obtenir réparation du préjudice subi, de démontrer la faute du conducteur de la machine.
Ainsi déboutée, ce dernier forme un second pourvoi en cassation au motif que l'arrêt attaqué viole l'article 1384 du Code civil et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce